A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
84. Malgré l’article 83, si les ressources financières de l’étudiant sont, pour l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution, inférieures d’au moins 10% aux ressources financières de l’année civile précédente, les ressources financières qui sont prises en compte sont celles de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 84.